J.O. 91 du 19 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté du 7 août 1991 fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction de l'administration générale et de l'équipement


NOR : JUSG0560031A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005, relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant l'organisation en sous-directions de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction de l'administration générale et de l'équipement, modifié par les arrêtés du 22 mars 1993 et du 21 décembre 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire d'administration centrale du 4 mars 2005,

Arrête :


Article 1


Les dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - La sous-direction de la statistique, des études et de la documentation comprend :

- le bureau des applications statistiques ;

- le bureau des études et des indicateurs d'activité ;

- le bureau des enquêtes et de la collecte ;

- le bureau de la diffusion statistique ;

- le bureau de l'informatique statistique ;

- le bureau de la documentation ;

- l'unité de la coordination et de la gestion. »

Article 2


Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Le bureau des applications statistiques :

- conçoit les dispositifs d'informations statistiques et leurs évolutions pour les adapter aux modifications législatives, aux indicateurs de contrôle de gestion et aux attentes des juridictions et des directions du ministère ;

- organise la mise en oeuvre de ces dispositifs avec les unités compétentes de la sous-direction de l'informatique et des directions concernées ;

- accompagne les statisticiens des cours d'appel et les utilisateurs locaux chargés du recueil ou de l'exploitation des données dans l'appropriation de ces dispositifs ;

- accompagne la réception de ces dispositifs par les autres bureaux de la sous-direction ;

- coordonne les travaux de normalisation des concepts faisant l'objet des tables et nomenclatures ;

- instruit les dossiers de préparation du Conseil de la statistique et des études concernant les systèmes statistiques. »

Article 3


Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Le bureau des études et des indicateurs d'activité :

- conçoit et réalise les études statistiques sur le système judiciaire, sur l'évaluation des politiques judiciaires et sur les domaines liés à la justice à la demande du cabinet ou des directions du ministère ;

- analyse les données locales dans le cadre de l'appui au contrôle de gestion ;

- conçoit des enquêtes ponctuelles et organise leur mise en oeuvre avec la collaboration du bureau des enquêtes et de la collecte ;

- définit la politique d'édition et de publication des études et en assure la rédaction en chef ;

- répond aux demandes d'informations statistiques avec la collaboration du bureau de la diffusion statistique ;

- instruit les dossiers de préparation du Conseil de la statistique et des études concernant les études et assure le suivi des études sous-traitées. »

Article 4


Les dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Le bureau des enquêtes et de la collecte :

- organise et gère la collecte des statistiques et des enquêtes auprès des juridictions et des associations judiciaires avec la collaboration des statisticiens des cours d'appel ;

- met en oeuvre les enquêtes permanentes et les adapte aux modifications législatives et aux attentes des juridictions et des directions du ministère ;

- organise et gère le traitement des données jusqu'à leur validation, leur redressement et l'évaluation des données manquantes ;

- participe aux études de conception des systèmes d'information et des enquêtes et les réceptionne pour les mettre en oeuvre. »

Article 5


Les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Le bureau de la diffusion statistique :

- conçoit et met en oeuvre la politique d'édition et de diffusion des données statistiques ;

- organise les données statistiques en vue de leur diffusion et procède à cette diffusion par voie de papier, de support électronique ou de réseau ;

- conçoit et administre les banques de données statistiques avec la collaboration des autres bureaux ;

- conçoit et organise le dispositif de documentation des données statistiques et veille à sa mise en oeuvre ;

- participe à la réponse aux demandes d'informations statistiques en liaison avec le bureau des études et des indicateurs d'activité. »

Article 6


Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - Le bureau de l'informatique statistique :

- conçoit, développe, maintient et exploite les applications informatiques de la sous-direction ;

- participe aux études préalables et pilote les études détaillées des applications informatiques ;

- automatise les processus de collecte et de diffusion des données ;

- organise le réseau informatique de la statistique et veille à son fonctionnement et à sa sécurité dans le cadre du schéma directeur informatique ;

- conseille et assiste les autres unités de la sous-direction en matière informatique. »

Article 7


Après l'article 28-1, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :

« Art. 28-2. - Le bureau de la documentation :

- gère la bibliothèque de la chancellerie et assure l'accès des utilisateurs à l'ensemble des informations qu'elle détient ;

- met à disposition du ministère des dossiers documentaires et permet l'accès aux bases de données dans le domaine des sciences sociales ;

- recense la production d'informations et gère la base de données documentaires, englobant les différents fonds du ministère et les thésaurus d'accès ;

- effectue les achats documentaires et souscrit les abonnements pour le compte de l'ensemble de la chancellerie ;

- collecte les circulaires et élabore le Bulletin officiel du ministère ;

- assure un rôle d'expert en documentation, notamment pour la mise en place ou la modernisation de structures documentaires particulières. »

Article 8


Après l'article 28-2, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :

« Art. 28-3. - L'unité de la coordination et de la gestion :

- établit et équilibre le plan de charge des opérations statistiques avec la collaboration des autres bureaux de la sous-direction ;

- coordonne et anime le réseau des statisticiens des cours d'appel ;

- coordonne les actions de formation à la statistique dans le cadre de la formation initiale ou continue des magistrats et des fonctionnaires du ministère ;

- gère les affaires de personnels, de moyens et de budget de la sous-direction ;

- assure le secrétariat du Conseil de la statistique et des études. »

Article 9


Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

E. Jossa